8. Une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit fournir un cautionnement à la Régie:1° lorsqu’elle n’a pas au Québec de siège ou d’établissement déclaré conformément aux lois du Québec;
2° lorsqu’elle a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi ou aux présentes règles dans l’année qui précède la date de lancement du concours publicitaire;
3° lorsque la valeur d’un prix offert à des résidents du Québec est de plus de 5 000 $;
4° lorsque la valeur totale des prix offerts à des résidents du Québec est de 20 000 $ ou plus.